donation

La donation-partage

En droit français, la donation-partage permet de partager, avant son décès, tout ou partie des biens de son patrimoine entre ses héritiers présomptifs.

Il s’agit d’une donation doublée d’un partage.

A quelques exceptions près, la donation-partage est soumise aux mêmes règles que la donation simple, savoir :

  • Qu’elle doit être établie par acte notarié ;
  • Elle dessaisit irrévocablement le donateur, sauf exceptions ;
  • Elle peut comporter certaines clauses protectrices des intérêts du donateur : charges et conditions diverses, par exemple réserve et réversion d’usufruit (cas d’une donation en nue-propriété).

 

Qui est concerné ?

 

Ce type de donation peut être consentie au profit de tous les héritiers présomptifs du donateur, c’est-à-dire ceux qui seraient susceptibles de recueillir sa succession si le donateur décédait au jour de la donation. Par exemple : donation-partage en faveur de frères et sœurs pour une personne n’ayant pas d’enfant.

La donation ne sera pas forcément égalitaire, et ne concernera pas non plus forcément tous les enfants. Dans ces deux cas, des difficultés futures ne sont pas à exclure. Il convient donc d’y recourir avec précaution.

Il est aussi possible de consentir une donation-partage au profit de descendants de degrés différents.

Fréquemment, la donation sera faite au profit d’enfants et de petits-enfants. Nous parlerons alors de donation-partage transgénérationnelle.

Enfin, un couple ayant des enfants d’unions différentes, peut consentir une donation-partage conjonctive. Mais l’enfant non commun n’est censé recevoir de biens que de son parent.

Afin de faciliter la transmission des entreprises, la loi permet à des personnes autres que les descendants, de bénéficier d’une donation-partage portant sur l’entreprise individuelle ou sur des droits sociaux représentatifs d’une entreprise dans laquelle le donateur exerce une fonction dirigeante. Dans ce cas, certaines conditions précises doivent être respectées (Pacte Dutreil).

Pour des raisons tenant à la situation des donataires, ou à la difficulté́ de partager certains biens, il est fréquent d’attribuer à l’un des enfants, un bien, à charge pour lui de verser une somme d’argent (“soulte”) à ses frères ou sœurs.

 

L’incorporation des biens donnés antérieurement

 

Les parents font parfois, au cours de leur vie, différentes donations à leurs enfants. Cette situation peut présenter des inconvénients car chaque enfant n’est pas nécessairement informé de ce que les autres ont reçu.

Afin de prévenir d’éventuelles difficultés entre héritiers, le parent donateur a la possibilité de réincorporer dans une donation-partage tout ce qu’il a précédemment donné à chacun de ses enfants. Il peut alors en profiter, avec l’accord des donataires, pour modifier les termes de certaines donations et pour rétablir l’équilibre entre tous les enfants. Les biens précédemment donnés sont réévalués au jour de la donation-partage mais, fiscalement, aucun droit de mutation supplémentaire n’est dû sur une éventuelle plus-value. Un droit de partage sera alors exigible.

 

Les avantages de la donation-partage

 

La donation-partage présente certaines particularités qui constituent autant d’avantages :

  • elle opère un partage définitif des biens donnés, lequel ne peut pas être remis en question à l’ouverture de la succession du donateur ;
  • les biens donnés qui sont pas rapportables sont en principe définitivement évalués au jour de la donation-partage ;

En résumé, la donation-partage permet dans de nombreux cas d’éviter des conflits futurs sur des biens donnés sans partage pour lesquels la question du rapport successoral et de la valeur vont souvent être source de conflits, et elle permet d’opérer à l’avance un partage consensuel, idéalement accepté par tous les héritiers présomptifs.

Dans une contexte international (biens à l’étranger, résidence à l’étranger du donateur ou de donataires), des précautions sont à prendre concernant l’établissement de ce type d’acte.