Le donateur peut-il prendre les droits de donation à sa charge ?

Lorsque vous effectuez une donation, le donataire (celui qui reçoit) reste redevable des droits de donation qui en découlent. Ces droits de donation se calculent de la même manière que les droits de succession. Il faut tenir compte des donations réalisées il y a moins de 15 ans, des abattements selon le lien de parenté et le barème progressif en fonction du montant donné.

Le sujet des droits reste un débat d’actualité à la veille des élections présidentielles et nous voyons différentes interprétations et propositions.

Dans l’article du jour, l’idée n’est pas de débattre sur le montant des droits à retenir mais de se poser la question si le donateur peut prendre à sa charge les droits de donation ? Dans ce cas, cela voudrait-il dire qu’il s’agit également d’une donation imposable ?

 

Une position fiscale très claire sur les droits de donation

La jurisprudence avait tranché à de nombreuses reprises en précisant que les droits de donation se calculent sur la valeur de la transmission. Néanmoins, il n’y a pas lieu d’intégrer les droits payés par le donateur.

Le BOFIP rappelle également la réponse ministérielle Geoffroy de 1975 qui précise que « Lorsque le donateur prend à sa charge les frais de donation normalement à la charge du donataire sur le fondement du 6° de l’article 1705 du CGI, il n’y a pas lieu d’ajouter le montant de ces frais à la valeur des biens donnés « .

Néanmoins, dans l’hypothèse d’un bien immobilier ou de titres par exemple, les droits ne seront pas pris en compte pour diminuer la plus-value imposable. Par exemple, si vous donnez un bien à 100, que vous prenez à votre charge 10 de droits de donation et que le donataire vend le bien 150, la plus-value imposable sera de 150 – 100 = 50.

Par ailleurs, en cas d’usufruit successif, la valeur des droits payés par le nu-propriétaire peut différer si les usufruitiers ont un âge différent. Et le nu-propriétaire peut se voir restituer une somme en théorie. Une réponse ministérielle récente de 2020 a cependant considéré que « Ce droit à restitution n’est toutefois accordé que si le nu-propriétaire a acquitté les droits de mutation à titre gratuit.  »

 

Et civilement ?

Nous avions expliqué dans un précédent article les mécanismes de réduction et d’héritiers réservataires. La Cour de cassation a jugé que la prise en charge par le donateur des droits constitue une donation indirecte. Il faut la rapporter à la succession…

Il conviendrait donc que le donateur prévoit que la prise en charge de ses droits n’est elle-même pas rapportable.  Elle s’imputerait sur la quotité disponible. Mais cela n’entraînerait-il pas des droits fiscaux ? Une belle usine à gaz en somme pour un acte qui demeure simple.

Quid du conjoint marié en communauté ? En théorie, si le paiement des droits intervient avec des deniers communs, l’époux peut contester. Ou réclamer une récompense en cas de liquidation du régime.

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