14 Déc 2021 Réserve héréditaire: quelle part est réservée à vos héritiers ?
Le droit français reste attaché à la protection familiale dans les successions. Pour cela, il a conservé et même renforcé la réserve héréditaire. Cette notion introduite dans le Code civil dès le 23 juin 2006 dans l’article 912 du Code civil protège certains héritiers.
Elle prévoit en effet que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. «
Sur ces notions, le droit français se distingue clairement du droit anglo-saxon où une exhérédation (le fait de déshériter une personne) est permise sans limite.
Qui bénéficie de la réserve héréditaire en droit français ?
En France, la qualité d’héritier réservataire s’applique aux enfants et à défaut d’enfants au conjoint. Pour ce dernier, le mariage implique une réserve mais pas le PACS. De la même manière il importe peu que le régime matrimonial soit la communauté ou un régime de séparation.
Néanmoins, si un enfant décède avant le défunt ou renonce à sa part, ses propres descendants peuvent venir en représentation et bénéficier de la réserve. Cependant, cela ne fonctionne pas pour les descendants du conjoint qui eux ne viennent pas à la succession.
Dans le cas de présence d’enfants d’un premier et second lit, le conjoint peut donc se voir déshériter en totalité. Il s’agit d’ailleurs d’une stratégie tout à fait pertinente notamment pour s’assurer de la transmission de son patrimoine uniquement à sa lignée. Nous l’avions abordé dans un de nos articles.
Pour quelle proportion du patrimoine ?
L’article 913 répond à la question. La réserve héréditaire dépend du nombre d’enfants laissé par le défunt à son décès. Peu importe la lignée et si l’enfant est issu d’un premier lit ou non.
- Le défunt laisse un enfant: la réserve héréditaire constitue la moitié des biens.
- S’il y a 2 enfants: La réserve héréditaire représente les 2/3 du patrimoine soit 1/3 chacun.
- Lorsque le défunt laisse 3 enfants ou plus: la réserve héréditaire constitue les 3/4 du patrimoine .
La part non réservée s’appelle la quotité disponible. Le défunt peut donc en disposer comme il l’entend, sans possibilité de contestation.
Lorsque le défunt ne laisse pas de descendants, le conjoint bénéficie d’une réserve héréditaire du quart des biens.
Si la représentation s’applique, la réserve individuelle de l’enfant prédécédé est répartie entre ses propres représentants.
Exemple: Un défunt laisse 3 enfants. La réserve est donc de 3/4 du patrimoine soit 1/4 chacun. Néanmoins un des enfants renonce à la succession mais laisse 2 descendants. Sa part réservée se divise donc entre ses 2 enfants.
Pour calculer cette réserve héréditaire, nous devons tenir compte du patrimoine au jour du décès mais également de toutes les donations réalisées. Ceci sans tenir compte d’un quelconque délai par rapport au moment de la donation. En droit fiscal, la notion est différente puisque les donations ne sont pas retenues au-delà de 15 ans. En droit civil, une donation réalisée il y a 30 ans reste d’actualité.
Peut-on déroger à la réserve héréditaire ?
D’un point de vue purement pratique, rien n’empêche le défunt d’avoir donné la totalité de son patrimoine à une personne. Néanmoins, la réserve héréditaire institue un droit au profit des héritiers qui peuvent invoquer l’action en réduction.
Cette action ne peut être effectuée que par les héritiers réservataires dans les 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans les 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte à la réserve. Ce dernier cas s’appliquerait par exemple si une donation a été oubliée ou cachée (dans ce cas, il y aurait même la possibilité de parler de recel successoral).
Dans tous les cas, un délai de 10 ans à compter du décès s’applique. Au-delà, aucune action ne pourra se voir engagée.
Point important: si plusieurs donations empiètent sur la réserve héréditaire, la réduction se fait en commençant par la donation la plus récente. Ceci pour éviter de remonter tout de suite aux donations plus anciennes.
Cependant la réduction se fait sur le principe de « moins-prenant » c’est à dire en réduction des droits à percevoir. Par exemple si un gratifié doit recevoir 100 000€ mais a reçu 50 000€ de trop en donation, il ne percevra que 50 000€.
Ainsi il est tout à fait possible de se voir attribuer un bien et d’appliquer la réduction en somme d’argent. Nous l’avions évoqué pour les legs.
Par ailleurs, les sommes versées en assurance-vie avant 70 ans sont quant à elles hors succession. Bien entendu sauf primes excessives. Mais là encore, la loi ne règle pas la définition des primes excessives. La jurisprudence considère qu’il faut regarder la situation personnelle, familiale et financière du défunt.
Renforcée par le droit interne et affaiblie par le droit international ?
Le droit international depuis le règlement Successions a eu pour effet d’affaiblir la réserve héréditaire. En effet, même en présence d’un Etat non membre de l’Union Européenne, le règlement prévoit que la loi successorale qui s’applique est celle du dernier domicile du défunt.
Mais ces règles peuvent entrer en contradiction avec la réserve héréditaire française. Typiquement, cela peut rappeler l’affaire d’un célèbre chanteur de rock où les intérêts se trouvaient aux Etats-Unis alors que les enfants vivaient en France.
L’article 913 du Code civil a été modifié pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre. Désormais, lorsque le défunt ou un de ses enfants est ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou y réside et qu’aucune réserve ne s’applique, chaque héritier peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens en France au jour du décès pour rétablir les droits réservataires.
L’application de cet article va poser beaucoup de questions sur son application et il ne serait pas étonnant qu’une jurisprudence règle quelques flous juridiques.